(Note de Ciné TV Vidéo dans lequel l’article a été publié le 20 avril 1998: Me Zénaïde Lussier est avocate et représente des producteurs de film et d’émission de télévision. Elle vient de nous faire parvenir quelques commentaires sur la décision que la Cour suprême du Canada a rendue le 9 avril dernier dans la cause Aubry c. Éditions Vice-Versa Inc. Même si les médias ont abondamment commenté cette cause, il était important d’analyser plus spécifiquement les conséquences de ce jugement sur la production cinématographique, et tout particulièrement, documentaire. C’est ce que fait Me Zénaïde Lussier dans le texte qui suit à partir de la question : Qu’est-ce que ça change?)
QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE?
Seul l’avenir nous dira comment cette décision marquera l’évolution du droit. Mais il est permis de tirer aujourd’hui si ce n’est des conclusions, au moins quelques lignes directrices. Mais avant, permettez-moi un court flash back.
Les faits : En 1988 un photographe saisit l’image d’une jeune fille agée de 17 ans assise sur les marches d’un immeuble de la rue Sainte-Catherine et la publie sans son consentement dans une revue à vocation artistique qui s’est vendue à 722 exemplaires. La photo est bonne, voire flatteuse et la légende qui l’accompagne ne prête pas au ridicule. La jeune fille l’apprend d’un camarade et poursuit.
La position des tribunaux dans cette affaire : La Cour du Québec reconnaît que la publication non-autorisée de la photographie constitue une faute et condamne le photographe et la revue à payer 2 000 $ alors que la demande était de 10 000 $. La Cour d’appel confirme cette décision. La Cour suprême vient de donner raison à Mademoiselle Aubry.
Les droits en cause : Le droit à la liberté d’expression versus le droit à la vie privée : deux droits garantis par la Charte (québécoise) des droits et libertés de la personne. Le droit du public à l’information, également garanti par la Charte, soutenu par la liberté d’expression, peut-il justifier la diffusion d’une photographie prise sans autorisation?
Il s’agit d’une décision importante qui donne préséance au droit à la vie privée par rapport au droit à la libre expression et qui risque d’avoir des conséquences non seulement sur le domaine de la photographie, mais également à la représentation des individus – sans leur consentement – dans les autres médias et plus particulièrement dans les reportages et les documentaires.
CE QUI EST PERMIS,
CE QUI NE L’EST PAS
Certains commentaires de la Cour suprême offrent des avenues réconfortantes pour les producteurs de reportages et de documentaires :
- Il y a exonération de responsabilité lorsqu’un particulier se trouve accidentellement et accessoirement dans l’image. La Cour donne l’exemple d’une foule pendant un événement sportif ou une manifestation.
- L’intérêt public prédomine quand une personne paraît de façon accessoire dans la photographie d’un lieu public. L’image de l’individu est alors considérée comme un élément du décor.
- Idem si une personne fait partie d’un groupe photographié dans un lieu public. La Cour ajoute cependant que le caractère public du lieu est sans conséquence quand il sert simplement de cadre aux personnes qui constituent l’objet véritable de la photographie.
La Cour suprême a clairement dit que le contexte, la nature de l’information et la situation des intéressés devaient être considérés lorsqu’il s’agit de pondérer deux droits fondamentaux : liberté d’expression et droit à la vie privée. Elle a aussi établi que le droit du public à l’information, soutenu par la liberté d’expression, impose des limites au droit au respect de la vie privée « dans certaines circonstances ». C’est également « dans les circonstances » particulières à cette cause qu’elle a conclu que le droit de Mademoiselle Aubry à la protection de son image était plus importante que le droit de la revue et du photographe de publier sa photo sans son consentement.
Il est permis de croire que le droit du public à l’information est un facteur qui prendrait de l’importance dans une cause impliquant un reportage ou un documentaire à visée d’information, d’éducation, voire d’analyse ou de réflexion.
POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
À la question quel est le risque qu’une pluie de poursuites s’abatte sur nous suite à cette décision, je répondrai par une autre : qui voudra encourir les frais et les risques d’un procès pour quelques dollars?
La Cour suprême a clairement établi que le fait de contrevenir à un droit garanti par la Charte n’entraîne pas automatiquement l’octroi de dommages. Il faut les prouver.
Avec tout le respect que nous devons à cette vénérable institution, cette dernière aurait pu considérer (comme l’ont fait les juges dissidents tant en Cour d’appel qu’en Cour suprême) qu’il n’y avait tout simplement pas eu de preuve de dommages dans cette affaire. Je ne caricature pas en disant que la preuve – a consisté en une affirmation de la jeune fille, et je cite : « le monde ont ri de moi ».
Les juges se sont limités à considérer que la preuve des dommages était « inadéquate » et « peu étoffée ». Il faut savoir cependant que la règle pour les tribunaux supérieurs est de ne pas modifier la décision du juge de première instance sur l’appréciation des dommages en l’absence d’erreur manifeste, grave et déterminante. La Cour a décidé de ne pas intervenir et c’était son privilège.
Faire la preuve qu’il y a eu dommages est une chose, les fixer en est une autre. La Cour suprême, qui a appliqué également le principe de non-ingérence à ce niveau, a quand même qualifié « d’élevé » le montant de 2 000 $ qui a été alloué. Il faut dire également qu’elle a noté que ces dommages avaient été établis sur deux fausses prémisses : soit l’importance de la revue qualifiée par le juge de la Cour supérieure de « magazine de prestige à grande diffusion », et le fait que les dommages devaient compenser en partie pour une atteinte à la réputation alors qu’aucune atteinte à la réputation n’a été prouvée.
Je suis convaincue que les exigences au niveau de la preuve, nourries par les commentaires de la Cour suprême, seront à compter de maintenant beaucoup plus lourdes sur les frêles épaules des jeunes filles « dont le monde ont ri… ». J’ai confiance qu’une preuve aussi légère ne sera plus acceptable, ni acceptée par les tribunaux. Il est vrai que l’importance de la diffusion est un facteur à considérer dans l’évaluation des dommages et que les auditoires auxquels nos documentaires prétendent n’ont rien à voir avec les 722 « happy few » qui ont acheté la revue dont on parle. Il est vrai également qu’on peut argumenter qu’une image d’une ou deux secondes dans un documentaire d’une heure a peut-être sensiblement la même importance qu’une photo dans une revue. Quoiqu’il en soit, les arguments de droit qui précèdent et les dommages potentiels peu élevés devraient avoir un effet dissuasif certain sur les illustres inconnus dont l’image sera croquée par vos caméras.
CONCLUSION
Il ne faut pas minimiser l’importance de cette décision, ni en perdre le sommeil et l’appétit. Elle nous fait entrer – en théorie du moins – dans une zone que je qualifierais de plus « à risque ». Les premiers moments d’émoi, de choc, voire de paranoïa passés, je vois tous les soirs à la télé des gens dans des urgences bondées, échevelés, en petite jaquette bleue, croqués à leur insu dans ce que leur vie a de plus privée. Ma tête à couper que ces grands-pères ne poursuivront pas. Font-ils partie du droit du public à l’information? Ils font hélas partie de l’actualité. Le monde continue de tourner, les tribunaux à juger et vous continuez à faire des films. C’est la vie, mais attention aux gros plans!
(A suivre)
20 avril 1998
|