Dans le cadre d’une production audiovisuelle, il n’est pas rare d’utiliser des œuvres préexistantes protégées par droit d’auteur. Dans un tel cas, il sera souvent1 nécessaire d’obtenir les autorisations auprès des titulaires de ces œuvres. Pourtant, il existe une exception en droit d’auteur canadien qui permet l’utilisation de ces œuvres, sans obtenir le consentement de leur titulaire : l’utilisation équitable.
L'utilisation équitable ou « fair dealing »2 est une exemption accordée par la Loi sur le droit d'auteur (ci-après la « Loi »), permettant d'utiliser une œuvre protégée par droit d’auteur, sans autorisation préalable.
1. Quel type d’utilisation?
Pour se prévaloir de l’exception d’utilisation équitable, il faudra démontrer que l’utilisation en est une qui est énumérée dans la Loi et que celle-ci est équitable.
Les utilisations permises par la Loi sont limitées aux seuls cas suivants, la liste étant explicitement exhaustive :
- étude privée ou recherche;
- critique et compte rendu;
- communication de nouvelles.
Malgré ce qui précède, nous constatons que, dans la pratique, les utilisations soulevées dans le milieu du divertissement sont principalement la critique et le compte-rendu. Nous remarquons également que nombreux sont ceux qui assimilent la parodie à la critique. Pourtant, la parodie n’est pas spécifiquement prévue dans la Loi. Dès lors, deux questions se posent. D’abord : dans quelles conditions l’utilisation équitable de critique et de compte-rendu peut-elle être soulevée? Ensuite : la parodie s’assimile-t-elle à la critique?
2. Critique
La Loi reconnaît que l’utilisation d’une œuvre pour fins de critique ou de compte-rendu ne constitue pas une violation de droits d’auteur, pour autant toutefois que soient mentionnés :
« a) d’une part, la source;
- d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :
- dans le cas d’une œuvre, le nom de l’auteur,
- dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,
- dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,
- dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur. »3
La jurisprudence est venue préciser la portée de cette disposition. En outre, il a été déclaré que la critique s’assimile au droit de citation et que celle-ci peut porter tant sur l’œuvre utilisée, que sur les idées véhiculées par ladite œuvre. « The jurisprudence has established that it is not merely the text or composition of a work that may be the object of criticism but also the ideas set out therein. »4
Par ailleurs, la jurisprudence canadienne interprète de manière restrictive l’exception de critique, spécifiant notamment que celle-ci n’englobe pas la parodie5 .
Malgré ce qui précède, la Cour d’appel du Québec aurait « admis »6 le principe que la parodie pourrait se justifier au titre de critique, sous réserve de certaines conditions.
3. Parodie
3.1 Juridiction québécoise
En effet, dans la décision Productions Avanti Ciné Vidéo inc. c. Favreau7 (ci-après « Avanti »), la Cour d’appel du Québec, sous la plume de l’Honorable juge Gendreau, a expliqué que la parodie « […] pourrait constituer une exemption pourvu que les exigences de la Loi soient satisfaites »8.
Au sujet des exigences à rencontrer, le juge énonce deux critères, soit (i) la finalité de l'emprunt et (ii) l'originalité de l'œuvre nouvelle. La Cour ajoute que dans tous les cas, la vigilance demeure de mise, car « […] la parodie ne doit pas être un paravent pour éviter le travail intellectuel et bénéficier de la renommée de l'œuvre parodiée »9.
Dans cette affaire, toutefois, le juge a refusé de faire droit à la défense de parodie invoquée par la partie défenderesse, au motif que celle-ci avait cherché à profiter commercialement de l’œuvre reproduite.
Ainsi, la Cour semblait admettre l’exception de parodie en droit canadien, pour autant toutefois qu’on ne soit pas en présence d’une tentative de tirer profit du succès commercial de l’œuvre initiale.
À notre connaissance, l’exception de parodie n’a par la suite jamais été invoquée avec succès devant les juridictions québécoises, malgré cette décision de la Cour d’appel.
3.2 Juridictions canadiennes autres que le Québec
Quant aux autres juridictions canadiennes, celles-ci ne semblent pas reconnaître l’exception de parodie.
Par exemple, dans la récente décision Canwest c. Horizon10, la Cour suprême de Colombie-Britannique a rejeté la défense de parodie en les termes suivants : « As parody is not a defence to a copyright claim, the defendant’s allegations cannot be necessary to prove it. »11
4. Liberté d’expression
Par ailleurs, il est intéressant de spécifier que les décisions considérant la défense de parodie, traitent parfois de la liberté d’expression.
En effet, la liberté d’expression a déjà été invoquée à titre de garantie constitutionnelle, ne pouvant être limitée par une loi ordinaire, telle la Loi sur le droit d’auteur. Cet argument a systématiquement été rejeté, au motif que la liberté d’expression doit être exercée dans le respect des autres lois.
Ce principe selon lequel la liberté d’expression ne saurait justifier l’appropriation non autorisée d’une œuvre a été exposé à plusieurs reprises par les tribunaux canadiens12. De ces décisions, il ressort que le moyen de défense fondé sur la liberté d’expression peut être invoqué avec succès, pour autant toutefois, que l’utilisation d’une œuvre protégée par droit d’auteur ne soit pas substantielle.
5. Conclusion
Au vu de ce qui précède, il semble que la défense d’utilisation équitable soit strictement limitée aux usages énoncés dans la Loi.
La parodie n’étant pas énumérée dans ce texte législatif, certains ont tenté de l’assimiler à la critique, utilisation reconnue par la législation canadienne. Malgré ces tentatives, il ressort de la jurisprudence en la matière que les tribunaux ne sont pas prêts à reconnaître la parodie à titre d’utilisation équitable, délaissant plutôt la tâche au Législateur13. Certes, la décision Avanti précitée semble avoir ouvert la porte pour la reconnaissance de cette exception, mais depuis sa publication en 1999, ce jugement n’a toutefois pas été suivi, ni par les tribunaux, ni par le Législateur.
La parodie n’étant pas formellement associée à la critique en droit canadien, certains ont également tenté de l’invoquer en lien avec la liberté d’expression. Cette défense pourrait être acceptée, à condition cependant que l’utilisation de l’œuvre préexistante ne soit jamais substantielle.
1 Entre autres, il est nécessaire d’obtenir les consentements des titulaires de droits concernés, lorsqu’une partie substantielle d’une œuvre préexistante est utilisée.
2 Il est à noter que l’expression « fair use » fait référence à la notion américaine d’utilisation équitable, exception quelque peu différente de celle reconnue au Canada.
3 L.R. (1985), ch. C-42, art. 29.1.
4 Hubbard c. Vosper, [1972] 1 All. E.R. 1023 (C.A.), citée dans Normand TAMARO, The 2010 Annotated Copyright Act, 2010, Éditions Carswell, p. 560.
5 Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada), [1997] 2 F.C. 306.
6 Normand TAMARO, The 2010 Annotated Copyright Act, op. cit., note 4, p. 562.
7 Productions Avanti Ciné Vidéo inc. c. Favreau, 1999 CanLII 13258.
12 Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada), précitée, note 5.
13 Il est à noter que le projet de Loi C-32, Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (ci-après le « Projet ») prévoit notamment l’introduction de la défense de parodie, au Canada. Le Projet a été déposé le 2 juin 2010 et doit encore franchir diverses étapes auprès de la Chambre des communes et du Sénat, avant d’avoir force de loi. En d’autres termes, bien que le Projet prévoit la défense de parodie, cette exception n’est pas encore reconnue officiellement au Canada, le projet n’étant pas encore adopté et pouvant être modifié.
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